I. Questions générales sur la PCS CP 209
II. Questions générales sur la régularisation
III. III. Questions sur la mise « hors champ d’application » (HCA) ou l’« opting out » (OO)
IV. Questions relatives au paiement ou à la contestation de la régularisation
- IV.01. Nous avons bien reçu votre facture. La situation financière de l’entreprise ne nous permet pas actuellement de payer l’intégralité du montant en une fois avant la date butoir. Pouvons-nous bénéficier d’un plan de paiement ?
- IV.02. Nous avons bien reçu votre facture. Notre entreprise se trouve actuellement dans une procédure de réorganisation judiciaire. Que devons-nous faire ? Pouvons-nous bénéficier d’un plan de paiement ?
- IV.03. Nous avons bien reçu votre facture. Notre entreprise est au bord de la faillite et ne peut pas effectuer le paiement. Que devons-nous faire ?
- IV.04. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez plus réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019.
- IV.05. C’est la première fois que j’en entends parler après toutes ces années. Notre entreprise n’est pas disposée à payer. Où puis-je déposer plainte ?
- IV.06. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019 pour cause de prescription. Cela nous a été confirmé par notre juriste/avocat.
- IV.07. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019. De plus, nous sommes de bonne foi et nous ne savions pas que nous devions payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019. L’organisateur/Integrale ne nous en a jamais informés.
- IV.08. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019. De plus, nous sommes de bonne foi et nous ne savions pas que nous devions payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019. Nous n’avons jamais reçu la moindre facture / le moindre rappel avant 2023 nous invitant à payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209.
- IV.09. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019. De plus, nous sommes de bonne foi et nous ne savions pas que nous devions payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019. Nous ne sommes plus en mesure de vérifier si nous avons reçu à l'époque des factures de la part d’Integrale/de MAB et ne pouvons donc plus vérifier si nous avons payé ces primes ou non.
- IV.10. L’irrégularité constatée date d'une époque où nous n'étions pas encore l’employeur des employés/cadres concernés. Elle est due à une négligence de notre prédécesseur en droit (l’entreprise que nous avons rachetée, l’entreprise avec laquelle nous avons fusionné). Devons-nous quand même régulariser la situation ?
- IV.11. Pourquoi procéder à une régularisation pour les pensionnés qui ont déjà pris leur pension légale depuis plus de 5 ans ? N’y a-t-il pas prescription dans ce cas ?
- IV.12. Pourquoi notre entreprise ne doit-elle pas régulariser la situation pour les pensionnés qui ont déjà pris leur pension légale depuis plus de 5 ans, mais bien les autres entreprises ?
- IV.13. Pourquoi procéder à une régularisation uniquement pour les affiliés/pensionnés qui ne sont pas encore décédés depuis plus de 5 ans ?
- IV.14. Comment cette période de 5 ans est-elle définie ? À partir de quand ce délai de 5 ans court-il ?
I.01. Pourquoi faut-il régulariser ?
Selon nos informations, votre entreprise ressortissait pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 décembre 2018 à la Commission paritaire 209 (CP 209) et occupait durant cette période des employés et/ou des cadres.
Depuis le 1er avril 2002, une CCT sectorielle prévoit, au sein de la CP 209, l’affiliation obligatoire des employés au plan de pension complémentaire sectoriel (PCS CP 209). Depuis lors, les employeurs du secteur doivent payer une contribution/prime de pension obligatoire. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2007, tous les cadres ressortissant à la CP 209 devaient en principe aussi être obligatoirement affiliés à la PCS CP 209.
C’est dans le cadre de la régularisation de la période antérieure au 1er janvier 2019 que nous vous avons adressé un courrier. Sur la base d’une reprise des données DmfA depuis 2003, que le FSEM-bis a demandée et a pu obtenir fin 2021 après quelques difficultés, nous avons en effet constaté que votre entreprise n’avait pas payé de contributions/primes de pension dans le cadre du plan de pension complémentaire sectoriel (PCS CP 209) pour la période antérieure à 2019, sans preuve connue de l’organisateur que votre entreprise ait pu bénéficier d'une exception (hors champ d’application – ci-après « HCA »/ opting out, ci-après « OO ») et alors que la PCS CP 209 est instaurée depuis 2002 par des CCT rendues obligatoires. D’un point de vue juridique, cela signifie que ces règles sont contraignantes pour les employeurs (entreprises) relevant de la CP 209.
Pour les employés que vous avez occupés durant la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 décembre 2018, vous devez régulariser la situation à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2018 (comme il n’existe pas de données DmfA pour les 8 mois de 2002, une régularisation pour cette période est impossible).
S’agissant des cadres, vous devez seulement régulariser la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018.
Si votre entreprise possédait déjà un ou plusieurs plans de pension/assurances groupe durant la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous ses employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou pour une partie d’entre eux, nous laissons encore la possibilité à votre entreprise de démontrer :
- - Soit que votre entreprise remplissait les conditions d’un HCA ou d'un OO, ce qui vous permettrait de bénéficier d'une exception ;
- - Soit que votre entreprise ne remplissait pas les conditions d’un HCA ou d'un OO mais disposait d’une pension complémentaire propre ; vous pouvez alors régulariser la situation en complétant les avantages de ce plan d’entreprise jusqu’à équivalence avec la pension complémentaire sectorielle.
Dans les deux cas, vous devez remettre au plus tard pour le 30 octobre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM.
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel : regul@fonds209.be
Vous pouvez télécharger trois documents à compléter sur le site Internet du FSEM.
Vous devez obligatoirement utiliser les modèles de documents pour la déclaration de l’employeur et l’attestation actuarielle, que vous pouvez télécharger sur ce site.
Attention: la déclaration de l’employeur doit bien entendu être complétée par l’entreprise, mais le modèle d’attestation actuarielle ne peut pas être complété par vos soins. Cette tâche revient à l’actuaire de l’assureur/des assureurs auprès duquel/desquels vous avez souscrit une ou plusieurs assurance(s) groupe ou à l’actuaire du fonds de pension qui gère votre/vos plan(s) de pension complémentaire. Une attestation actuarielle qui n’a pas été complétée et signée par l’actuaire d'un assureur ou d’un fonds de pension n’est pas valable et ne permet pas de remplir les conditions pour un HCA ou un OO.
L'établissement de cette attestation actuarielle par l’assureur ou le fonds de pension demande du temps. Nous vous conseillons dès lors d’en faire la demande le plus vite possible par le biais de votre courtier ou directement auprès de votre/vos assureur(s) ou auprès du fonds de pension. Si vous possédez plusieurs assurances groupe pour vos employés/cadres auprès de différents assureurs ou auprès d'un ou plusieurs assureur(s) et/ou un fonds de pension (p. ex. une assurance groupe distincte pour les employés et pour les cadres auprès de deux assureurs différents), vous devez les mentionner sur la déclaration de l’employeur et vous devez demander et nous fournir une attestation actuarielle pour chacune/chacun de ces assurances groupe / plans de pension.
Pour plus de détails, reportez-vous au premier mailing que vous avez reçu.
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I.02. Où puis-je trouver les CCT applicables relatives à la PCS CP 209 ?
Toutes les CCT relatives à la PCS CP 209 se trouvent sur le site Internet du FSEM.
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I.03. De quel type est l’engagement de pension de la PCS CP 209 ?
L’engagement de pension de la PCS CP 209 est un engagement de pension de type contributions définies (aussi appelé plan defined contribution ou plan DC) sans aucune garantie de rendement dans le chef de l’organisateur.
Cela signifie que l’organisateur a seulement l’obligation de verser les contributions définies, calculées sur la base des pourcentages prévus dans les CCT sectorielles applicables, mais ne garantit pas de rendement contractuel sur ces contributions. Bien entendu, chaque affilié aura droit au rendement garanti minimum légal (la garantie de rendement LPC).
Le financement du volet pension de la PCS CP 209 est assuré par le biais de primes de pension à charge des employeurs du secteur, conformément aux dispositions des CCT sectorielles.
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I.04. Qui est affilié à la PCS CP 209 ?
Depuis le 1er avril 2002, tous les employés ressortissant à la CP 209 sont obligatoirement affiliés à la PCS CP 209.
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2007, tous les cadres ressortissant à la CP 209 sont aussi obligatoirement affiliés à la PCS CP 209.
La CCT et/ou le règlement de pension prévoit des exceptions spécifiques (hors champ d’application (HCA) et Opting Out (OO)) pour les entreprises prévoyant une pension complémentaire équivalente au niveau de l’entreprise (voir entre autres les articles 13 et 14 de la CCT sectorielle du 4 juillet 2022) :
- Les employeurs possédant pour leurs employés, avant le 11 juin 2001, un régime de pension complémentaire au niveau de l’entreprise au moins équivalent à la PCS CP 209 ;
- Les employeurs possédant pour leurs cadres, avant le 31 décembre 2006, un régime de pension complémentaire au niveau de l’entreprise au moins équivalent à la PCS CP 209 ;
- Les employeurs ayant eu recours pour leurs employés et/ou leurs cadres, avant le 1er avril 2011, à la possibilité d'un opting out et ayant décidé, pour tous leurs employés et/ou cadres ou pour une partie d’entre eux, d’assurer eux-mêmes l’exécution de la PCS CP 209 par le biais d’un plan de pension d’entreprise équivalent. Ces employeurs sont en revanche obligés de participer à la PCS CP 209 pour ce qui concerne le volet solidarité.
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I.05. Il existe plusieurs activités au sein de mon entreprise. Quels sont les employés concernés par cette régularisation ?
Tous les employés que vous occupiez durant la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 août 2018 au sein de votre activité d’entreprise relevant de la CP 209 doivent obligatoirement être affiliés à la PCS CP 209.
Tous les cadres que vous occupiez durant la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 août 2018 au sein de votre activité d’entreprise relevant de la CP 209 doivent obligatoirement être affiliés à la PCS CP 209.
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I.06. Qu’entend-on par cadre ?
Pour déterminer qui est qualifié de cadre pour la régularisation des arriérés de primes de pension dans la PCS CP 209 pour les périodes d’occupation entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018, les partenaires sociaux sont convenus d’un critère salarial appliqué aux données obtenues via la reprise des données DmfA.
Selon ce critère salarial, les employés gagnant au moins le double du barème sectoriel le plus élevé sont considérés comme des cadres : les cadres (= hypothèse) gagnent par mois au moins 2x le barème sectoriel le plus élevé et ce jusqu’au Q2 2007 inclus (les cadres ne doivent s’affilier à la PCS qu’à partir du Q3 2007).
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I.07. Qui organise la PCS CP 209 ?
Depuis 2017, le FSEM-bis (fonds de sécurité d’existence) est l’organisateur de la PCS. Auparavant, c’était d’abord la commission paritaire puis l’asbl Pension Complémentaire Employés Métal.
[FSEM-bis = Fonds Social pour les Employés du Métal-bis - Fonds de Sécurité d’Existence, abrégé FSEM-bis, dont le siège social est sis Galerie Ravenstein 27 boîte 7 à 1000 Bruxelles, portant le numéro d’entreprise BCE 0682.891.282, institué le 1er janvier 2017 par la CCT du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209 (portant le numéro d’enregistrement 142818/CO/209)].
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I.08. Qui gère la PCS CP 209 ?
Integrale SA était l’assureur chargé à l’époque de la gestion et de l’exécution de la PCS CP 209. Depuis le 15 décembre 2021, la gestion du plan sectoriel de la CP 209 est confiée à Monument Assurance Belgium SA (MAB), qui est le successeur légal d’Integrale SA.
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I.09. Qui assure la perception des contributions et des arriérés de primes de pension ?Jusqu’au 1er janvier 2019, Integrale SA assurait la facturation et la perception des primes de pension servant au financement de la PCS CP 209 et ce, au nom et pour le compte de l’organisateur (FSEM-bis). Jusqu’en 2019, le calcul et la perception des primes de pension complémentaire avaient toujours lieu sur la base des données (salariales) que les employeurs concernés transmettaient à Integrale SA.
Depuis le 1er janvier 2019, l’organisateur (FSEM-bis) assure lui-même la perception des primes de pension complémentaire servant au financement de la PCS CP 209 (c’était déjà le cas depuis 2017 pour le volet solidarité). Le FSEM-bis a sous-traité cette activité au Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d’Existence, FSEM en abrégé, qui se charge de la perception des primes de pension complémentaire servant au financement de la PCS CP 209 au nom et pour le compte du FSEM-bis. Depuis le 1er janvier 2019, le FSEM perçoit les primes de pension complémentaire auprès des employeurs sous la forme de cotisations trimestrielles exprimées en pourcentage via la DmfA et les verse à MAB sur une base trimestrielle.
[FSEM = Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d’Existence (FSEM), dont le siège social est sis Galerie Ravenstein 27 boîte 7 à 1000 Bruxelles, portant le numéro d’entreprise BCE 0541.831.805, institué le 1er janvier 2014 par la CCT du 4 novembre 2013 de la Commission paritaire 209 (portant le numéro d’enregistrement 118373/CO/209)].
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I.10. Comment la PCS CP 209 est-elle financée ?
Les employeurs du secteur doivent payer une contribution/prime de pension obligatoire en vue du financement de la PCS CP 209. Vous trouverez les pourcentages de contribution au fil des ans et la base juridique de ce financement dans les CCT sectorielles relatives à la PCS CP 209, consultables sur le site Internet du FSEM.
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II.01. Pourquoi réclamez-vous seulement maintenant des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019 ?
A l’époque, Integrale dépendait des données que les entreprises (ou leurs secrétariats sociaux) lui transmettaient et donc du bon vouloir des entreprises. De ce fait, plusieurs employeurs n’ont pas été touchés par les tentatives de régularisation, si bien qu’aucune pension complémentaire n’avait (encore) été constituée dans la PCS CP 209, de façon injustifiée, pour leurs employés.
Dans le cadre de la perception des primes de pension complémentaire par le FSEM sur la base des déclarations DmfA à partir de 2019, il est apparu qu’un certain nombre d’entreprises ne payaient pas de contributions, sans qu’un dossier n’existe chez l’organisateur prouvant que les conditions étaient remplies pour bénéficier d’une exception (HCA/OO).
Dans une première phase, le FSEM a régularisé la situation (au nom et pour le compte de l’organisateur) à partir de 2019.
Il a été convenu par les partenaires sociaux que, dans un deuxième temps, le FSEM entreprendrait les démarches ultérieures nécessaires (sommations, mises en demeure et procédures éventuelles devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés les arriérés de primes de pension complémentaire pour la période antérieure au 1er janvier 2019.
Afin de contrôler la période antérieure au 1er janvier 2019, une reprise des données DmfA depuis le début de la PCS a été demandée. Cette reprise n’a pu être obtenue, difficilement, que fin novembre 2021.
Sur la base des données DmfA depuis 2003, il est apparu qu’un certain nombre d’entreprises appartenant au secteur n’avaient pas payé de contributions durant la période antérieure à 2019, sans preuve connue de l’organisateur qu’elles pouvaient bénéficier d'une exception (HCA/OO) et malgré le fait que la PCS CP 209 avait été instaurée dès 2002 par des CCT rendues obligatoires. C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé fin 2022 de régulariser la période antérieure à 2019 et de percevoir les arriérés de primes de pension auprès des employeurs négligents n’ayant pas respecté par le passé leurs obligations conformément aux CCT sectorielles relatives à la PCS CP 209.
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II.02. Notre entreprise a déjà fait le nécessaire en 2019/2020 pour régulariser la situation. Pourquoi devons-nous à nouveau procéder à une régularisation ?
Dans le cadre de la perception des primes de pension complémentaire par le FSEM sur la base des déclarations DmfA à partir de 2019, il est apparu qu’un certain nombre d’entreprises ne payaient pas de contributions, sans qu’un dossier n’existe chez l’organisateur prouvant que les conditions étaient remplies pour bénéficier d’une exception (HCA/OO).
Dans une première phase, le FSEM a régularisé la situation (au nom et pour le compte de l’organisateur) à partir de 2019.
Il a été convenu par les partenaires sociaux que, dans un deuxième temps, le FSEM entreprendrait les démarches ultérieures nécessaires (sommations, mises en demeure et procédures éventuelles devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés les arriérés de primes de pension complémentaire pour la période antérieure au 1er janvier 2019.
Afin de contrôler la période antérieure au 1er janvier 2019, une reprise des données DmfA depuis le début de la PCS a été demandée. Cette reprise n’a pu être obtenue, difficilement, que fin novembre 2021.
Sur la base des données DmfA depuis 2003, il est apparu qu’un certain nombre d’entreprises appartenant au secteur n’avaient pas payé de contributions durant la période antérieure à 2019, sans preuve connue de l’organisateur qu’elles pouvaient bénéficier d'une exception (HCA/OO) et malgré le fait que la PCS CP 209 avait été instaurée dès 2002 par des CCT rendues obligatoires. C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé fin 2022 de régulariser la période antérieure à 2019 et de percevoir les arriérés de primes de pension auprès des employeurs négligents n’ayant pas respecté par le passé leurs obligations conformément aux CCT sectorielles relatives à la PCS CP 209. Votre entreprise figure sur la liste des entreprises devant encore payer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019.
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II.03. Pourquoi le FSEM n’a-t-il pas pu obtenir plus tôt les données DmfA via une reprise pour la période antérieure à 2019 ?
Le FSEM s’est d’abord concentré en 2019 sur la régularisation de la situation à partir du 1er janvier 2019 sur la base des données DmfA dont il disposait à l’époque.
Avant novembre 2021, le FSEM ne disposait pas des données DmfA des employés/entreprises concerné(e)s pour les périodes antérieures à 2019.
En effet, lors de l’instauration de la PCS CP 209 en 2002, il n’y avait pas encore de flux de données passant par la DmfA. Initialement, les employeurs concernés (ou leurs secrétariats sociaux) devaient, conformément à la CCT rendue obligatoire relative à la PCS CP 209, communiquer toutes les données (notamment les salaires annuels) des employés affiliés à Integrale SA, qui calculait ensuite les primes de pension complémentaire et envoyait le bordereau de primes à l’employeur concerné, tenu de verser ces primes à Integrale SA.
Par conséquent, le FSEM-bis a dû introduire une demande d’autorisation à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale en vue d’obtenir une répétition (« reprise ») de la communication des données personnelles depuis l’année 2003 afin d’identifier les employeurs non affiliés et de procéder à des régularisations dans le cadre de la PCS CP 209 pour les périodes antérieures à 2019.
Cette reprise n’a pu être obtenue, difficilement, que fin de 2021.
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II.04. Quelles sont les formalités à remplir par l’employeur dans le cadre de la régularisation pour la période antérieure à 2019 ?
→ Voir aussi la question I.01.
Si votre entreprise possédait déjà un ou plusieurs plans de pension/assurances groupe durant la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous ses employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou pour une partie d’entre eux, nous laissons encore la possibilité à votre entreprise de démontrer que vous remplissiez les conditions d’un HCA ou d'un OO, afin que votre entreprise puisse encore bénéficier d’une exception (HCA/OO).
Dans ce cas, vous devez remettre au plus tard pour le 30 octobre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM,
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel : regul@fonds209.be
Vous pouvez télécharger ces documents à compléter sur le site Internet du FSEM.
Si votre entreprise ne remplissait pas les conditions d’un HCA ou d'un OO, mais prévoyait une pension complémentaire propre à l’entreprise durant la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous les employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou une partie d’entre eux, votre entreprise a encore la possibilité de le démontrer afin de pouvoir régulariser la situation en complétant les avantages de ce plan d’entreprise jusqu’à équivalence avec la pension complémentaire sectorielle.
Dans ce cas, vous devez remettre au plus tard pour le 30 octobre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM,
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel : regul@fonds209.be
Vous pouvez télécharger ces documents à compléter sur le site Internet du FSEM.
Si vous ne disposiez pas pour la période antérieure à 2019 d’un plan d’entreprise équivalent pour tous vos employés et/ou cadres ou pour une partie d’entre eux, votre entreprise recevra une première lettre de régularisation en décembre 2023 avec un bordereau de régularisation présentant le détail des arriérés de primes de pension et des coûts dont votre entreprise est redevable par employé/cadre concerné. Votre entreprise sera invitée à payer ces arriérés pour le 31 décembre 2023 au plus tard sur le compte bancaire du FSEM qui, après déduction des frais administratifs à sa charge, les reversera à l’assureur MAB.
À défaut de paiement, le FSEM ne manquera pas de vous mettre en demeure et, si nécessaire, d’engager une procédure devant le Tribunal du travail.
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II.05. De quoi se compose le montant réclamé par le FSEM dans le cadre de l’exercice de régularisation ?
Les arriérés réclamés se composent des arriérés de primes de pension et des coûts dont votre entreprise est redevable par employé/cadre concerné dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019.
Ces arriérés ont été calculés par le FSEM sur la base d'un calcul simplifié dont sont convenus les partenaires sociaux pour le présent exercice de régularisation et qui comprend les éléments suivants :
- Les primes de pension complémentaire non payées pour les périodes de non-affiliation antérieures à 2019 de vos employés et/ou cadres concernés, calculées sur la base du pourcentage de cotisation pour chaque période concernée, tel que défini dans les CCT sectorielles applicables relatives à la PCS CP 209 ;
- Pour les dormants (c’est-à-dire les employés qui, au moment de la régularisation, ne sont plus au service de votre entreprise auprès de laquelle les déficits sont apparus) et les pensionnés (c’est-à-dire les anciens employés/cadres qui ont entre-temps pris leur pension légale), une contribution supplémentaire est éventuellement réclamée en vue de couvrir le déficit par rapport au rendement LPC (c’est-à-dire la garantie de rendement minimum légale imposée depuis 2004 par la Loi sur les Pensions complémentaires pour les plans à contributions définies) ;
- La cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % sur les primes de pension complémentaire et le montant supplémentaire éventuel pour couvrir le déficit LPC ;
- Un coût administratif supplémentaire de 2 % sur les primes de pension complémentaire réclamées et le montant supplémentaire éventuel pour couvrir le déficit LPC, afin de couvrir les frais supplémentaires encourus par le FSEM dans le cadre de l’exercice de régularisation.
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II.06. Pourquoi un coût administratif supplémentaire est-il imputé ?
Votre entreprise ayant négligé, par le passé, de transmettre les données nécessaires et de payer les primes de pension complémentaire requises dans la PCS CP 209, ce qui est contraire aux CCT sectorielles applicables, le FSEM se trouve dans l’obligation de démarrer une procédure de régularisation au nom et pour le compte du FSEM-bis, ce qui entraîne des frais supplémentaires. Les partenaires sociaux ont décidé que les coûts liés à la régularisation devraient être au maximum portés en charge des entreprises en défaut et qu'il ne pouvait pas y avoir de répercussions de l’impact financier sur les employeurs du secteur qui, pour leur part, ont toujours bien respecté les CCT relatives à la PCS CP 209.
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II.07. Nous ne disposions pas d'un propre plan de pension au sein de notre entreprise pour la période antérieure au 1er janvier 2019 et nous comprenons que nous allons devons régulariser le passé. Vous dites que nous ne recevrons une lettre de régularisation avec le détail des arriérés à payer qu’au mois de décembre. Pouvez-vous d’ores et déjà nous le transmettre afin que nous puissions régulariser la situation le plus vite possible ?
Les calculs et l'établissement des lettres de régularisation sont en cours. Nous ne vous enverrons le calcul concret et la lettre de régularisation reprenant tous les détails qu’en décembre, car les informations ne pourront pas être traitées plus tôt.
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II.08. Nous recevons une demande de déclaration des employés sans plan de pension concernant la période antérieure à 2019, mais il n'y avait pas d'employés/de cadres occupés dans notre entreprise avant 2019.
Selon nos informations, votre entreprise était affiliée à la Commission paritaire 209 (CP 209) durant la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 décembre 2018. Au cours de cette période, votre entreprise occupait des employés et/ou des cadres. Si votre entreprise ne remplissait pas les conditions HCA ou OO pendant la période antérieure à 2019 (voir courrier) et que vous n'êtes pas en mesure de fournir les attestations mentionnées, vos employés/cadres seront obligatoirement affiliés au RSPC CP 209 pour la période précédant l’année 2019. En décembre 2023, vous recevrez une lettre de régularisation du FSEM reprenant un relevé des arriérés de cotisations et de primes de pension à payer et une invitation à payer immédiatement le montant restant dû.
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II.09. Comment le montant des arriérés a-t-il été calculé ?
Les arriérés réclamés se composent des arriérés de primes de pension et des coûts dont votre entreprise est redevable par employé/cadre concerné dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019.
Ces arriérés ont été calculés par le FSEM sur la base d'un calcul simplifié dont sont convenus les partenaires sociaux et qui comprend les éléments suivants :
-
Les primes de pension complémentaire non payées pour les périodes de non-affiliation antérieures à 2019 de vos employés et/ou cadres concernés, tel que défini dans les CCT sectorielles applicables relatives à la PCS CP 209.
Ces arriérés de primes de pension ont été calculés :
- sur la base du pourcentage de contribution par période concernée (cf. CCT sectorielles)
- sur la base du salaire de référence de la période concernée (cf. CCT sectorielles)
-
Pour les dormants (c’est-à-dire les employés qui, au moment de la régularisation, ne sont plus au service de votre entreprise auprès de laquelle les déficits sont apparus) et les pensionnés (c’est-à-dire les anciens employés/cadres qui ont entre-temps pris leur pension légale), une contribution supplémentaire est éventuellement réclamée en vue de couvrir le rendement LPC (c’est-à-dire la garantie de rendement minimum légale imposée depuis 2004 par la Loi sur les Pensions complémentaires pour les plans à contributions définies).
Pour la période jusqu’au 31 décembre 2015, le rendement LPC s'élevait à 3,25 %.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, le rendement LPC s’élevait à 1,75 %.
Attention : Pour vos employés et/ou cadres encore activement en service au moment de la régularisation, la contribution visant à couvrir le rendement LPC ne sera fixée définitivement que plus tard, au moment de la sortie / mise à la retraite → en cas de déficit ultérieur, un montant supplémentaire sera encore réclamé par la suite pour couvrir le rendement LPC (+ 8,86 %) et ce déficit éventuel sera intégré dans la créance habituelle que vous recevez chaque trimestre de la part du FSEM.
- La cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % sur les primes de pension complémentaire et le montant supplémentaire éventuel pour couvrir le déficit LPC.
- Un coût administratif supplémentaire de 2 % sur les primes de pension complémentaire réclamées et le montant supplémentaire éventuel pour couvrir le déficit LPC, afin de couvrir les frais supplémentaires encourus par le FSEM dans le cadre de l’exercice de régularisation.
Si votre entreprise ne remplissait pas les conditions d’un HCA ou d'un OO, mais prévoyait une pension complémentaire propre pour la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous les employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou une partie d’entre eux, les arriérés ont été calculés par le FSEM comme suit sur la base d’un calcul simplifié, convenu par les partenaires sociaux :
Votre actuaire remplit alors la partie 1 du formulaire C (RegulOPLAN) et l'employeur la partie 2. En outre, vous devez communiquer à la FSEM, à l'adresse regul@fonds209.be, les réserves de pension accumulées dans le(s) plan(s) de votre entreprise pour les employés/cadres concernés. Ces réserves de pension accumulées seront ensuite déduites des arriérés calculés par la FSEM sur la base d'un calcul simplifié. Le delta ainsi obtenu sera ensuite facturé.
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II.10. Quel est le rendement accordé sur ces arriérés de primes ?
Les arriérés de primes que le FSEM reçoit seront (après déduction du montant permettant de couvrir les frais administratifs à sa charge) reversés à l’organisme de pension MAB qui gère la PCS CP 209. MAB versera les montants reçus comme prime unique sur un compte individuel pension complémentaire des employés/cadres concernés.
Après le versement chez MAB, les primes uniques ainsi versées seront logiquement capitalisées au rendement contractuel de MAB en vigueur au moment du versement. C’est donc différent de ce qui se serait passé si les primes de pension avaient été payées en temps voulu par votre entreprise au cours de la période régularisée concernée. La pension complémentaire finalement constituée ne sera donc pas égale à celle qui aurait été constituée en cas d’affiliation correcte.
Si votre entreprise ne remplissait pas les conditions d’un HCA ou d'un OO, mais prévoyait une pension complémentaire propre à l’entreprise durant la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous les employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou une partie d’entre eux, la régularisation consistera à payer les arriérés de primes, à apurer les déficits à l’égard des droits de pension complémentaire dans votre/vos plan(s) d’entreprise et à compléter ainsi les avantages de ce plan d’entreprise jusqu’à équivalence avec la pension complémentaire sectorielle. Après le versement dans votre/vos plan(s) de pension d’entreprise, les primes uniques ainsi versées seront logiquement capitalisées au rendement contractuel de votre assureur/fonds de pension en vigueur au moment du versement..
Votre actuaire remplit alors la partie 1 du formulaire C (RegulOPLAN) et l'employeur la partie 2. En outre, vous devez communiquer à la FSEM, à l'adresse regul@fonds209.be, les réserves de pension accumulées dans le(s) plan(s) de votre entreprise pour les employés/cadres concernés. Ces réserves de pension accumulées seront ensuite déduites des arriérés calculés par la FSEM sur la base d'un calcul simplifié. Le delta ainsi obtenu sera ensuite facturé.
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II.11. Nous comprenons que les arriérés de primes ont été calculés de manière simplifiée et que la pension complémentaire finalement constituée dans la PCS CP 209 pour nos employés/cadres pour la période antérieure à 2019 ne sera pas identique à la pension complémentaire qu’ils auraient constituée en cas d’affiliation correcte. Pouvez-vous nous confirmer que nous sommes bien en ordre ? Les employés/cadres affiliés ne pourront-ils plus réclamer de solde par la suite, malgré la régularisation ?
Les arriérés ont été calculés par le FSEM sur la base d’un calcul simplifié, convenu par les partenaires sociaux.
La pension complémentaire finalement constituée ne sera donc pas identique à celle constituée dans le cas d'une affiliation correcte → Voir aussi la question II.10
Nous ne pouvons jamais exclure qu'un affilié conteste les principes de la régularisation, prétende être lésé pour les périodes durant lesquelles la garantie tarifaire de MAB (+ participation aux bénéfices) était supérieure à la garantie de rendement LPC et introduise une réclamation pour la différence.
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II.12. À combien s'élèvent les intérêts de retard si nous ne payons pas les arriérés de cotisations en temps voulu et si le FSEM nous met en demeure ?
Le retard de paiement ou le non-paiement à la date d'échéance prévue implique les pénalités suivantes :
- des intérêts de retard calculés à partir de la date d'échéance du trimestre pour lequel la cotisation est due jusqu'à la date du paiement (il s'agit d'intérêts de retard de 7 % par an).
- majoration automatique de 10 % du montant de la cotisation non payée ou payée tardivement.
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II.13. Nous allons payer le montant des arriérés. Pouvez-vous nous confirmer que nous serons alors en ordre ?
Après paiement des arriérés de primes de pension et des coûts mentionnés sur le bordereau de régularisation annexé à la première lettre de régularisation que vous avez reçue du FSEM, vous serez totalement en règle pour la période antérieure à 2019 pour ce qui concerne les employés/cadres qui ont déjà quitté votre entreprise entre-temps dans la mesure où, pour ces personnes, le montant payé couvre à la fois les arriérés de primes de pension et la contribution couvrant le déficit par rapport à la garantie de rendement minimum légale (rendement LPC).
Attention: Pour les employés/cadres encore activement en service, le déficit éventuel par rapport à la garantie de rendement minimum légale ne pourra être fixé définitivement qu’au moment de la sortie ou de la mise à la retraite. Si l’on constatait alors qu’un déficit subsiste par rapport à la garantie de rendement minimum légale, vous recevrez peut-être encore par la suite une facture du FSEM pour un montant supplémentaire visant à couvrir ce déficit et ce déficit éventuel sera intégré dans la créance ordinaire que vous recevez chaque trimestre de la part du FSEM.
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II.14. Devons-nous informer nos employés/cadres de la régularisation en cours ou allez-vous le faire ?
Après paiement du montant des arriérés de primes de pension et des frais tels que mentionnés dans le bordereau de régularisation que vous avez reçue du FSEM, ce dernier enverra aux actifs, dormants et pensionnés concernés pour lesquels les arriérés de primes de pension auront été versés dans la PCS CP 209 gérée par MAB, au nom du FSEM-bis, une communication reprenant les informations suivantes
- Les actifs recevront de la part de MAB un relevé des droits à retraite mentionnant (une hausse de) leurs réserves dans la PCS CP 209 et peuvent consulter leurs droits sur mypension.be.
- Les dormants pourront consulter leurs droits sur mypension.be.
- Les pensionnés recevront une communication annonçant un paiement par MAB dans le cadre de la PCS CP 209. MAB leur transmettra ensuite les formulaires nécessaires afin de pouvoir liquider la pension complémentaire.
Bien entendu, vous pouvez toujours assurer votre propre communication au sein de votre entreprise à l’attention des (anciens) employés/cadres concernés.
Attention : Si votre entreprise ne remplissait pas les conditions d’un HCA ou d'un OO, mais prévoyait une pension complémentaire propre durant la période antérieure au 1er janvier 2019 et si vous procédez à la régularisation par le biais d'un versement supplémentaire dans votre/vos plan(s) de pension d’entreprise, le FSEM n’enverra pas de communication et nous vous conseillons d’informer vous-même vos (ex-)employés/cadres.
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II.15. Pourquoi devons-nous verser les arriérés de primes de pension au FSEM ? Ne devons-nous pas les verser à l’organisateur (FSEM-BIS) ou à l’assureur (MAB) ?
Depuis le 1er janvier 2019, l’organisateur (FSEM-bis) assure lui-même la perception des primes de pension complémentaire servant au financement de la PCS CP 209 (c’était déjà le cas depuis 2017 pour le volet solidarité). Le FSEM-bis a sous-traité cette activité au Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d’Existence, FSEM en abrégé, qui se charge de la perception des primes de pension complémentaire servant au financement de la PCS CP 209 au nom et pour le compte du FSEM-bis. Depuis le 1er janvier 2019, le FSEM perçoit les primes de pension complémentaire auprès des employeurs sous la forme de cotisations trimestrielles exprimées en pourcentage via la DmfA et les verse à MAB sur une base trimestrielle.
Conformément aux CCT sectorielles, le FSEM se charge également des régularisations pour les périodes antérieures à 2019 au nom et pour le compte du FSEM-BIS, organisateur de la PCS CP 209. Dès que le FSEM aura reçu les arriérés de primes de pension de votre entreprise, il reversera ces derniers à MAB après retenue des frais administratifs à charge du FSEM.
Attention : Si votre entreprise ne remplissait pas les conditions d’un HCA ou d'un OO, mais prévoyait une pension complémentaire propre durant la période antérieure au 1er janvier 2019 et si vous procédez à la régularisation par le biais d'un versement supplémentaire dans votre/vos plan(s) de pension d’entreprise, vous devrez verser les arriérés de primes de pension à votre propre assureur/fonds de pension qui gère votre/vos plan(s) d’entreprise.
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III.01. Tous les employés et cadres étaient affiliés à un plan d’entreprise pour la période antérieure à 2019. Mon entreprise est-elle aussi concernée par la régularisation ?
Cela dépend.
Si votre entreprise possédait déjà un ou plusieurs plans de pension/assurances groupe durant la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous ses employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou pour une partie d’entre eux, nous laissons encore la possibilité à votre entreprise de démontrer que vous remplissiez les conditions d’un HCA ou d'un OO, afin que vous puissiez encore bénéficier d’une exception.
Dans ce cas, vous devez remettre au plus tard pour le 30 octobre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM,
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel : regul@fonds209.be
Vous pouvez télécharger ces deux documents à compléter sur le site Internet du FSEM.
Si le FSEM-BIS peut constater sur la base de ces attestations que vous disposiez effectivement d’un plan de pension d’entreprise équivalent pour tous vos employés et/ou cadres pour la période antérieure à 2019, vous ne devez pas régulariser la situation.
Si votre entreprise disposait, pour la période antérieure à 2019, d’un ou de plusieurs plan(s) de pension d’entreprise mais ne remplissait pas les conditions d’un HCA/OO ou seulement pour une certaine période / pour un groupe déterminé d’employés et/ou de cadres, vous devrez régulariser la situation et vous recevrez prochainement une lettre de régularisation avec le bordereau de régularisation actualisé présentant un détail des arriérés de primes de pension et des coûts dont votre entreprise est redevable par employé/cadre/période concerné(e).
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III.02. Quelles sont les formalités à remplir pour pouvoir bénéficier d’une mise « hors champ d’application » (HCA) ?
Si votre entreprise possédait déjà un ou plusieurs plans de pension/assurances groupe durant la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous ses employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou pour une partie d’entre eux, nous laissons encore la possibilité à votre entreprise de démontrer que vous remplissiez les conditions d’un HCA.
Concrètement, cela signifie que vous devez pouvoir démontrer que tous vos employés ou une partie d’entre eux avant le 11 juin 2001 et tous vos cadres ou une partie d’entre eux avant le 31 décembre 2006 étaient déjà affiliés à un plan de pension d’entreprise au moins équivalent à la PCS CP 209 et applicable durant toute la période jusqu’au 31 décembre 2018.
Les conditions et modalités pour pouvoir bénéficier d'un HCA sont reprises dans la note technique jointe aux CCT sectorielles relatives à la PCS CP 209.
Dans ce cas, vous devez remettre au plus tard pour le 30 octobre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM,
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel : regul@fonds209.be
Vous pouvez télécharger ce document à compléter sur le site Internet du FSEM.
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III.03. Quelles sont les formalités à remplir pour pouvoir bénéficier d’un « opting out » (OO) ?
Si votre entreprise possédait déjà un ou plusieurs plans de pension/assurances groupe durant la période antérieure au 1er janvier 2019 pour tous ses employés et/ou cadres actifs dans le secteur ou pour une partie d’entre eux, nous laissons encore la possibilité à votre entreprise de démontrer que vous remplissiez les conditions d’un OO.
Concrètement, cela signifie que vous devez pouvoir démontrer que votre entreprise, durant la période antérieure à 2019 (et en tout état de cause avant le 1er avril 2011), a eu recours pour tous ses employés et/ou cadres ou une partie d’entre eux à la possibilité d’un OO au travers de l’organisation d’un propre régime de pension d’entreprise au moins équivalent à la PCS CP 209 applicable durant toute la période jusqu’au 31 décembre 2018.
Les conditions et modalités pour pouvoir bénéficier d'un OO sont reprises dans la note technique jointe aux CCT sectorielles relatives à la PCS CP 209.
Dans ce cas, vous devez remettre au plus tard pour le 30 octobre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM,
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel : regul@fonds209.be
Vous pouvez télécharger ce document à compléter sur le site Internet du FSEM.
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III.04. Où puis-je trouver le modèle de déclaration de l’employeur et le modèle d’attestation actuarielle ?
Vous pouvez télécharger ces deux documents à compléter sur le site Internet du FSEM.
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III.05. Pour quand dois-je fournir les attestations de l’employeur et l’attestation actuarielle pour pouvoir continuer à bénéficier d'un « hors champ d’application » (HCA) / « opting out » (OO) ?
Vous devez remettre au plus tard pour le 30 octobre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel : regul@fondsmet.be
→ Voir aussi les questions III.01 à III.03.
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III.06. L’actuaire de l’assureur refuse de délivrer une attestation. Mon entreprise peut-elle quand même bénéficier d'un « hors champ d’application » (HCA) / « opting out » (OO) ?
Non
Pour pouvoir bénéficier d’un HCA/OO, vous devez remettre, avant la date butoir, une attestation complétée et signée de l’actuaire de l’assureur et une déclaration de l’employeur conformément aux modèles à télécharger sur le site Internet du FSEM. Si vous ne fournissez pas ces documents à temps, vous recevrez en décembre une lettre de régularisation mentionnant le montant et le calcul des arriérés de primes de pension à payer pour la période antérieure à 2019.
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III.07. Nous transmettrons les attestations « hors champ d’application » (HCA) / « opting out » (OO) complétées et signées dans les délais impartis. Pouvez-vous nous confirmer que nous serons alors en ordre ou devrons-nous envoyer une attestation chaque année ?
Oui, dans la mesure où vous remplissez les conditions d’un HCA ou d’un OO pour tous vos employés et/ou cadres, vous serez alors en règle et vous ne devrez pas verser d’arriérés de primes de pension dans la PCS CP 209 pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Vous ne devez pas envoyer chaque année une attestation car, pour la période à partir de 2019, vos affiliés sont déjà affiliés à la PCS CP 209.
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III.08. Nous ne savions pas que nous devions délivrer une attestation OO/HCA. Cela ne nous a jamais été demandé.
Aucun problème.
Votre entreprise reçoit encore une dernière fois la possibilité de démontrer que vous remplissiez les conditions d’un HCA ou d'un OO.
→ Voir à ce propos la question III.01.
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III.09. Nous avons repris à l’époque une entreprise qui disposait d’un plan d’entreprise équivalent et nous ne savions pas que nous devions le signaler / en attester.
Aucun problème.
Votre entreprise reçoit encore une dernière fois la possibilité de démontrer que vous remplissiez les conditions d’un HCA ou d'un OO.
→ Voir à ce propos la question III.01.
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III.10. Nous venons seulement de recevoir l’attestation complétée et signée de l’actuaire. Pouvons-nous encore bénéficier d’un « hors champ d’application » (HCA) / « opting out » (OO), bien que l'échéance mentionnée dans votre courrier soit dépassée ?
Oui, même si l'échéance réelle pour la délivrance des attestations était le 30 octobre 2023, nous laissons encore la possibilité à votre entreprise jusqu’au 31 décembre 2023 de démontrer que vous remplissiez les conditions d’un HCA ou d'un OO.
Dans ce cas, vous devez remettre au plus tard pour le 31 décembre 2023 une déclaration complétée et signée de l’employeur ainsi qu’une attestation actuarielle (à demander à votre courtier, votre assureur ou votre fonds de pension) au Service Régularisation du FSEM,
- Par courrier : Galerie Ravenstein 27/bte 7, 1000 Bruxelles
- Par courriel: regul@fonds209.be
Vous pouvez télécharger ces deux documents à compléter sur le site Internet du FSEM .
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III.11. Notre plan de pension d’entreprise ne remplit pas les conditions pour être qualifié d’équivalent, mais notre assureur ne nous autorise pas à y apporter un complément. Que faire ?
Nous prenons contact avec MAB, l’assureur de la PCS CP 209, afin de voir si votre entreprise peut éventuellement effectuer un versement supplémentaire dans une assurance groupe distincte chez MAB. Comment pouvons-nous vous joindre ? Pouvez-vous aussi nous envoyer votre question par courriel à l’adresse regul@fonds209.be.
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IV.01. Nous avons bien reçu votre facture. La situation financière de l’entreprise ne nous permet pas actuellement de payer l’intégralité du montant en une fois avant la date butoir. Pouvons-nous bénéficier d’un plan de paiement ?
En principe, un plan de paiement n’est pas possible car vous saviez déjà depuis longtemps (ou auriez dû savoir) que vous deviez payer des primes de pension pour la PCS CP 209. Nous pouvons néanmoins soumettre votre demande au service de régularisation du FSEM-bis si vous nous envoyez, une proposition motivée de plan de paiement sur une période de max. un an nous et transmettez les justificatifs prouvant votre situation financière précaire, sans toutefois vous garantir qu’un plan de paiement sera approuvé. En tout état de cause, le service de régularisation n’acceptera un plan de paiement que dans des situations exceptionnellement précaires, pour autant que la condition et le délai soient raisonnables et moyennant la conclusion d’une convention et le paiement d’un intérêt pour la période du plan de paiement.
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IV.02. Nous avons bien reçu votre facture. Notre entreprise se trouve actuellement dans une procédure de réorganisation judiciaire. Que devons-nous faire ? Pouvons-nous bénéficier d’un plan de paiement ?
En principe, un plan de paiement n’est pas possible car vous saviez déjà depuis longtemps (ou auriez dû savoir) que vous deviez payer des primes de pension pour la PCS CP 209. Il s’agit en l’occurrence d'une facture impayée établie pendant la réorganisation judiciaire et nous ferons le nécessaire pour déclarer cette créance auprès du juge désigné pour mener la réorganisation judiciaire à bonne fin.
Nous pouvons néanmoins soumettre votre demande au conseil d’administration du FSEM-bis si vous nous envoyez, une proposition motivée de plan de paiement sur une période de max. un an et nous transmettez les justificatifs prouvant votre situation financière précaire, sans toutefois vous garantir qu’un plan de paiement sera approuvé. En tout état de cause, le service de régularisation n’acceptera un plan de paiement que dans des situations exceptionnellement précaires, pour autant que la condition et le délai soient raisonnables et moyennant la conclusion d’une convention et le paiement d’un intérêt pour la période du plan de paiement.
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IV.03. Nous avons bien reçu votre facture. Notre entreprise est au bord de la faillite et ne peut pas effectuer le paiement. Que devons-nous faire ?
En principe, un plan de paiement n’est pas possible car vous saviez déjà depuis longtemps (ou auriez dû savoir) que vous deviez payer des primes de pension pour la PCS CP 209. Nous pouvons néanmoins soumettre votre demande au service de régularisation du FSEM-bis si vous nous envoyez, une proposition motivée de plan de paiement sur une période de max. un an et nous transmettez les justificatifs prouvant votre situation financière précaire, sans toutefois vous garantir qu’un plan de paiement sera approuvé. En tout état de cause, le service de régularisation n’acceptera un plan de paiement que dans des situations exceptionnellement précaires, pour autant que la condition et le délai soient raisonnables et moyennant la conclusion d’une convention et le paiement d’un intérêt pour la période du plan de paiement.
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IV.04. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez plus réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019.
Conformément aux CCT conclues au sein de la CP 209 concernant la PCS CP 209, les employeurs assurent le financement de la PCS CP 209. Cette disposition a toujours figuré dans les CCT rendues obligatoires par arrêté royal, ce qui leur donne force de loi. Le FSEM vous enverra à partir du mois de décembre 2023 une créance de régularisation mentionnant le montant et le calcul des arriérés de primes de pension encore à payer pour la période antérieure à 2019. Si vous refusez de payer, le FSEM vous enverra une mise en demeure et, si nécessaire, une citation en justice.
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IV.05. C’est la première fois que j’en entends parler après toutes ces années. Notre entreprise n’est pas disposée à payer. Où puis-je déposer plainte ?
Conformément aux CCT conclues au sein de la CP 209 concernant la PCS CP 209, les employeurs assurent le financement de la PCS CP 209. Cette disposition a toujours figuré dans les CCT rendues obligatoires par arrêté royal, ce qui leur donne force de loi. Le FSEM vous enverra à partir du mois de décembre 2023 une créance de régularisation mentionnant le montant et le calcul des arriérés de primes de pension encore à payer pour la période antérieure à 2019. Si vous refusez de payer, le FSEM vous enverra une citation en justice. Si vous contestez, vous pouvez toujours déposer plainte auprès des instances publiques compétentes, mais le tribunal a le dernier mot en la matière et est le seul à pouvoir prononcer un jugement contraignant.
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IV.06. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019 pour cause de prescription. Cela nous a été confirmé par notre juriste/avocat.
Notre réclamation n’est pas obsolète et n’est pas prescrite sur la base des délais de prescription applicables. Pouvez-vous nous transmettre une copie de cet avis ? Nous la soumettrons au FSEM-bis et reviendrons vers vous. Comment pouvons-nous vous joindre ? Pouvez-vous aussi nous envoyer votre question par courriel à l’adresse regul@fonds209.be ?
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IV.07. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019. De plus, nous sommes de bonne foi et nous ne savions pas que nous devions payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019. L’organisateur/Integrale ne nous en a jamais informés.
Nous allons examiner votre demande et reviendrons vers vous. Comment pouvons-nous vous joindre ? Pouvez-vous aussi nous envoyer votre question par courriel à l’adresse regul@fonds209.be ?
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IV.08. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019. De plus, nous sommes de bonne foi et nous ne savions pas que nous devions payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019. Nous n’avons jamais reçu la moindre facture / le moindre rappel avant 2023 nous invitant à payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209.
Nous allons examiner votre demande et reviendrons vers vous. Comment pouvons-nous vous joindre ? Pouvez-vous aussi nous envoyer votre question par courriel à l’adresse regul@fonds209.be ?
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IV.09. C’est trop tard. Selon nous, vous ne pouvez pas réclamer des arriérés de primes de pension pour la période antérieure à 2019. De plus, nous sommes de bonne foi et nous ne savions pas que nous devions payer des primes de pension complémentaire dans la PCS CP 209 pour la période antérieure à 2019. Nous ne sommes plus en mesure de vérifier si nous avons reçu à l'époque des factures de la part d’Integrale/de MAB et ne pouvons donc plus vérifier si nous avons payé ces primes ou non.
Nous allons examiner votre demande et reviendrons vers vous. Comment pouvons-nous vous joindre ? Pouvez-vous aussi nous envoyer votre question par courriel à l’adresse regul@fonds209.be ?
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IV.10. L’irrégularité constatée date d'une époque où nous n'étions pas encore l’employeur des employés/cadres concernés. Elle est due à une négligence de notre prédécesseur en droit (l’entreprise que nous avons rachetée, l’entreprise avec laquelle nous avons fusionné). Devons-nous quand même régulariser la situation ?
Oui, dans la mesure où vous avez repris tous les droits et obligations de votre prédécesseur en droit, vous avez pris la place de ce dernier et vous êtes obligé de régulariser. La mesure dans laquelle vous pourrez encore vous retourner contre votre prédécesseur en droit dépendra de ce qui a été convenu au moment du rachat, de la fusion, etc. Nous proposons que vous preniez contact à ce propos avec votre juriste d’entreprise/avocat.
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IV.11. Pourquoi procéder à une régularisation pour les pensionnés qui ont déjà pris leur pension légale depuis plus de 5 ans ? N’y a-t-il pas prescription dans ce cas ?
Les partenaires sociaux ont décidé, en principe, de régulariser la situation pour tous les pensionnés, y compris pour ceux qui ont pris leur pension il y a plus de 5 ans et sont encore en vie, dans la mesure où ils ne peuvent pas être pénalisés au niveau de leur pension complémentaire parce que votre entreprise n’a pas payé de primes de pension complémentaire pour eux durant la période antérieure à 2019, contrairement aux dispositions des CCT sectorielles.
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IV.12. Pourquoi notre entreprise ne doit-elle pas régulariser la situation pour les pensionnés qui ont déjà pris leur pension légale depuis plus de 5 ans, mais bien les autres entreprises ?
Les partenaires sociaux ont décidé, en principe, de régulariser la situation pour tous les pensionnés, y compris pour ceux qui ont pris leur pension il y a plus de 5 ans et sont encore en vie, dans la mesure où ils ne peuvent pas être pénalisés au niveau de leur pension complémentaire parce que votre entreprise n’a pas payé de primes de pension complémentaire pour eux durant la période antérieure à 2019, contrairement aux dispositions des CCT sectorielles.
Une exception s’applique à ce principe pour les dossiers d’exonération de prime. Il s’agit de dossiers dans lesquels des entreprises, comme la vôtre, ont déjà reçu à l'époque un courrier d’Integrale/de MAB en vue d’une régularisation et dans lesquels les affiliés ont été informés à l’époque par Integrale/MAB de l’exonération de prime / la réduction de l’assurance groupe pour cause de non-paiement des cotisations de régularisation par l’entreprise. Dans de tels dossiers, une régularisation sera seulement effectuée pour les affiliés ayant pris leur retraite il y a moins de 5 ans puisque ces affiliés avaient été informés à l’époque par Integrale/MAB de l’exonération de prime / la réduction de l’assurance-groupe pour non-paiement des cotisations par l’employeur.
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IV.13. Pourquoi procéder à une régularisation uniquement pour les affiliés/pensionnés qui ne sont pas encore décédés depuis plus de 5 ans ?
Les partenaires sociaux ont décidé, en principe, de régulariser seulement les droits des affiliés décédés moins de 5 ans avant la date de mise à la retraite, dans la mesure où le FSEM sera à même d’identifier les bénéficiaires du capital de décès. Pour le délai, le FSEM s’est basé sur le délai de prescription applicable aux pensions complémentaires dans la relation entre bénéficiaires et organisateur.
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IV.14. Comment cette période de 5 ans est-elle définie ? À partir de quand ce délai de 5 ans court-il ?
Le moment charnière pour calculer le délai de 5 ans est le 1er janvier 2023 (car la reprise des données DmfA n’a été obtenue que fin 2022 et que l’exercice de régularisation n’a commencé qu’en 2023).
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